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Êtes-vous sûrs de tout savoir sur le crowdfunding ?

Le 8 décembre, s'est tenue en salle des Conseils de l'Université Panthéon-Assas, une conférence intitulée « La réglementation du crowdfunding, un cadre juridique adapté ? ». Cette rencontre, organisée par le Master Droit du Multimédia et de l'Informatique et le Master Droit de la Communication, conjointement avec le Centre d'Etudes Juridiques et Economiques du Multimédia (CEJEM), a réuni divers spécialistes du financement participatif.
Êtes-vous sûrs de tout savoir sur le crowdfunding ?

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"Nous sommes nombreux pour cette réunion sur le crowdfunding, un point qui a fait l’objet de l’attention du législateur, essentiellement parce qu’il est question d’argent ! Il est d’ailleurs étonnant que le législateur n’ait pas voulu mettre en place une institution spécialisée en la matière", a introduit JérômeHuet, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas. Un point qui a effectivement suscité l’intérêt du législateur puisque celui-ci a rendu une ordonnance relative au financement participatif, le 30 mai dernier.

Myriam Roussille, agrégée des facultés de Droit, spécialisée en droit bancaire, droit des marchés financiers et droit des sociétés, a débuté en prenant le temps de poser le cadre juridique du crowdfunding, ou plus exactement, les cadres juridiques. Coexistent effectivement différents types de crowdfunding qui bénéficient chacun de leur régime juridique :

- Le don, à destination essentiellement des associations et des fondations. Autrement appelé « crowdgiving » ou « crowdsponsoring » ;
- Le prêt, à destination des particuliers (peer-to-peer) ou des entreprises. On parle alors de « crowdlending » ;
- La souscription de titres financiers, à destination des sociétés par action (SA et SAS). Désignée également sous le terme de «crowdinvesting ».

La spécialiste de la question du droit bancaire a également posé des questions, tout en admettant que, jusqu’à maintenant, « le crowdfunding est plutôt une belle histoire » parce que le législateur a été réactif dans ses réponses. Toutefois, subsistent selon elle quelques obstacles en droit français, en matière de financement participatif. Du côté des dons, le ciel est plutôt dégagé. Mais concernant les prêts, le problème de l’articulation du crowdlending avec le monopole bancaire et les règles applicables au crédit persiste. Et dans le cas du crowdinvesting, il reste à se demander si la plateforme doit endosser le lourd statut de prestataire de service d’investissement. Obstacles auxquels s’ajouterait une liste de risques : risques que les fonds ne soient pas affectés au projet, risques d’escroqueries, risques que les fonds soient perdus… En mai 2013, l’AMF (Autorité des Marchés financiers) et l’ACP (Autorité de contrôle prudentielle) avaient d’ailleurs publié un guide d’alerte sur les dangers du financement participatif.

Myriam Roussille a enfin pointé du doigt les écueils de la récente ordonnance. Cette ordonnance du 30 mai 2014, qui s’articule autour de deux titres (Titre I : le financement participatif sous forme de titres financiers ; Titre II : le financement participatif sous forme de prêts ou de dons), fonctionnerait essentiellement comme une réglementation des acteurs, et plus encore comme une sorte de « régulation par les intermédiaires » - intermédiaires qui sont obligatoires pour les prêts et les souscriptions de titres. Elle comporterait donc aussi quelques règles sur les porteurs de projets et les contributeurs-prêteurs, mais une place trop limitée y serait faite aux opérations elles-mêmes. Un choix du législateur jugé étrange par la spécialiste.

Seule certitude contenue dans cette ordonnance, quant à ces opérations restées dans l’ombre, elles doivent rester modestes pour prétendre au financement participatif. Ainsi le crowfunding ne peut-il concerner que des opérations dont le montant est inférieur à 1 million d’euros / année (émission de titres financiers), ou les opérations dont le montant est inférieur à 1 milllion d’euros / projet (prêts rémunérés limités à 1 000 d’euros ; prêts gratuits limités à 4 000 d’euros). L’ordonnance prévoit également que le crowfunding doit participer à permettre un achat de biens ou de prestation de services qui concourent à la réalisation d’une opération prédéfinie en termes d’objet, de montant et de calendrier.

« Si cette histoire est une belle histoire, elle reste une histoire inachevée », a nuancé Myriam Roussille qui a mis en évidence les lacunes de cette ordonnance. Demeurent en effet quelques zones d’ombre, quant à la formation du contrat notamment (quel formalisme à respecter ? Y a-t-il possibilité de se rétracter ?) et à la gestion de l’opération : responsabilité éventuelle de la plateforme ? Protection des données personnelles du contributeur ?

Pierre Strorrer, avocat chez Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, est intervenu sur « le droit des paiements à l’épreuve du crowdfunding », après avoir donné quelques chiffres éloquents. Au premier semestre 2014, en France, la somme des fonds collectés via des plateformes de financement participatif s’élève à 66 millions d’euros quand les prêts accordés par les banques atteignent 2 000 milliards d’euros. Le crowdfunding reste donc un mode de financement encore marginal, mais dont les fonds devraient déjà doubler d’ici à la fin de l’année pour atteindre 150 millions d’euros, ce que Pierre Storrer a justifié par un certain « effet de mode Économie sociale, solidaire et collaborative ». Autre évolution intéressante, au sein-même du financement participatif : le crowdfunding par prêts devance désormais les dons (37 millions d’euros contre 16 millions d’euros) ; la souscription de titres, elle, plafonne à 10 millions d’euros, au premier semestre 2014. L’avocat parisien a poursuivi en soulignant l’apparition du terme « crowdbanking » qu’il a estimé suffisamment révélateur pour introduire son exposé.

Aussi le droit des services de paiement serait malmené par la réglementation nouvelle du financement participatif. La rencontre entre les deux lui évoque cette phrase de Lautréamont, dans Les Chants de Maldoror : « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection entre une machine à coudre et un parapluie ». Le droit des services de paiement est un droit relativement neuf puisqu’il émane d’une directive européenne de 2007, transposée en France par une loi du 15 juillet 2009. Mais le droit du crowdfunding est encore plus nouveau puisque la mise en application de l’ordonnance du 30 mai ne date que du 1er octobre de cette année. Le premier point de contact entre ces deux droits s’est réalisé sur le terrain des dons – et seulement sur celui-ci – pour finalement disparaître tout à fait dans ladite ordonnance. Le problème serait justement, selon Pierre Storrer, que la réglementation du crowdfunding s’est construite par voie d’ordonnance, ne laissant donc à disposition aucuns travaux préparatoires, si ce n’est seulement le fameux guide d’alerte de l’AMF et de l’ACP, et un rapport au Président de la République long de deux pages.

Selon l’ACP et l’AMF, la réglementation du crowdfunding est pourtant loin d’être anodine puisqu’elle vient bousculer trois monopoles : le monopole des services d’investissements, le monopole des opérations bancaires, enfin – ce qui est moins évident – le monopole des services de paiement. Effectivement, dès lors que les plateformes centralisent des fonds, elles se livrent à l’encaissement de fonds pour le compte de tiers, ce qui s’apparente à un service de paiement. Or, en France, pour fournir un service de paiement, il faut nécessairement être agréé en tant que prestataire de service de paiement ou éventuellement, par dérogation, Agent de service de paiements. À l’automne 2013, l’ACPR et l’AMF ont donc réalisé une consultation publique qui a fait apparaître la création d’une nouvelle catégorie, celle de « petit établissement de paiement à régime allégé » qui allait permettre aux intermédiaires en financement participatif de faire du crowdfunding par dons et par prêts, sans violer le monopole de service de paiement. Quoi qu’il en soit, Pierre Storrer estime que l’ordonnance est probablement intervenue un peu vite après la parution de ce texte de consultation publique, laissant le droit de services de paiement bafoué.

Moins théorique, l’intervention dynamique du secrétaire général du Conseil national du numérique (CNNum) Jean-Baptiste Soufron, avocat de formation, est venue appuyer la thèse que le financement participatif est comme « une chaîne complète qui s’est ficelée à côté de la chaîne traditionnelle, si bien qu’on peut choisir aujourd’hui entre l’une et l’autre ». La construction de cette chaîne alternative a obligé la chaîne traditionnelle à se perfectionner. D’après lui, l’ordonnance du 30 mai 2014 a eu pour objet de « restaurer la place de la France dans la compétitivité sur le marché de financement ». Le choix du seuil des opérations de crowdfunding porté à un million d’euros est également un message fort envoyé aux États-Unis (où le seuil est le même), alors même que les ébauches de l’ordonnance prévoyaient un seuil contenu entre 100 000 et 300 000 euros.

La conférence a également laissé la parole à Pierre Mainguy, chef du bureau du financement des industries culturelles qui a livré le point de vue du ministère de la Culture et de la Communication. Le financement participatif intéresserait l’ensemble des champs d’intervention du ministère : patrimoine, création artistique, médias et industries culturelles. Il n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que le crowdfunding a permis de financer la rénovation du Panthéon face auquel se trouve l’université Panthéon-Assas où se tenait ce colloque. Le financement participatif n’est pas une préoccupation nouvelle du ministère de la Culture : la création de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries (IFCIC) date de 1983…

Au premier semestre 2014, la culture représente 17,7 %% des fonds collectés, toutes plateformes confondues, soit 11,7 millions d’euros, et 59 %% des fonds collectés par les plateformes de dons, soit 11,6 millions d’euros. Mais le chef du bureau du financement des industries culturelles a insisté sur le fait que le financement participatif est bien complémentaire des autres modes de financement, et non concurrentiel. Il est en outre – et c’est là une vérité essentielle – un moyen de confirmer le potentiel de marché d’un projet, d’une idée, d’un produit, ce qu’a souligné également Thomas Roche.

Thomas Roche, rédacteur en chef du blog Good Morning Crowdfunding, a effectivement pris la parole pour réagir sur quelques points traités par les précédents panélistes. Ainsi, a-t-il notamment rebondi sur les prétendus risques d’escroquerie : d’après lui, la « pression sociale » limiterait sérieusement de tels risques, créant une sorte d’ « autorégulation ». Aux États-Unis, une plateforme vient même de lancer la possibilité pour les contributeurs de souscrire une assurance à 15 dollars qui les rembourse en cas de non-délivrance de la contrepartie. Thomas Roche a également réagi sur les chiffres avancés. Il a ainsi rappelé que sur les 37 millions d’euros que l’on attribue au crowdfunding, 35 millions sont associés au peer-to-peer, sorte de prêt à la consommation qui, selon lui, ne peut être confondu avec le financement participatif.

Le jeune rédacteur en chef a enfin souhaité corriger les idées reçues sur l’efficience des plateformes de crowdfunding, pour éviter les déceptions. Il l’affirme : « le financement participatif n’est pas quelque chose de magique », et ceux qui récoltent le million d’euros sont des lanceurs de projets souvent étasuniens qui ont préalablement beaucoup investi dans une campagne de communication. « La plateforme n’est qu’un moyen ; c’est le porteur de projet qui fournit l’effort », a-t-il ajouté.

En matière de crowdfunding, il y a ceux qui en parlent, et il y a ceux qui en ont fait l’expérience. C’est le cas de Thomas Didier, co-fondateur de Jogg-in, venu témoigner sur le lancement de sa start-up et son financement via la célèbre plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Jogg-in, c’est l’idée originale d’une plateforme dédiée aux coureurs qui leur permet de trouver en quelques clics où et quand courir grâce à la géolocalisation de sessions de running en groupe. Certaines cessions sont entièrement gratuites, d’autres sont payantes parce qu’elles sont animées par un coach sportif ou bien parce qu’elles sont organisées par des associations solidaires à qui sont alors versés les frais d’inscriptions. Thomas Didier a raconté avec quel succès le crowdfunding a permis de financer ce projet fou. En un mois, l’objectif des 3 000 euros a été largement atteint puisque la campagne de financement participatif leur a finalement permis de récolter la somme de 4 447 euros, soit un taux de réussite de 148 %%. Le co-fondateur a d’ailleurs précisé que l’objectif financier n’était que le troisième des objectifs poursuivis, après celui de communiquer sur le projet, et celui de le crédibiliser, largement remplis eux-aussi.

Le témoignage de Thomas Didier s’est montré également très éclairant sur un aspect essentiel du crowdfunding. Sur les 139 donateurs qui ont contribué au financement de Jogg-in sur Kiss Kiss Bank Bank, 80 %% appartiennent au premier cercle, celui des proches, c’est-à-dire famille, amis, collègues. Le reste des contributeurs font partie du second cercle des « amis des proches », mais aucun n’est issu du troisième cercle formé par le grand public. « Il faut savoir que la grande majorité des projets participatifs ne touche jamais le troisième cercle », a insisté le jeune entrepreneur. (lire schéma 3).

Une dernière intervenante, l’avocate et présidente de la Commission intranet et nouvelles technologies du Conseil national des barreaux, Clarisse Berrebi, a complété la richesse du colloque en rappelant l’importance du rôle joué par la ficelle de « l’émotionnel », dans la réussite du crowdfunding. L’avocate en a tenu pour preuve l’important dossier de succession Gamelin, en 2009, à la suite du suicide de Joël Gamelin, patron du chantier naval de La Rochelle. Sa fille avait alors lancé un appel aux dons sur Facebook, pour pouvoir régler les salaires des employés de la société de son père qui connaissait de grosses difficultés financières, réussissant ainsi la collecte de 200 000 euros. Clarisse Berrebi est persuadée que dans le cadre du financement participatif, les contributeurs donnent davantage au porteur de projet qu’au projet lui-même. Le lancement d’une campagne de financement participatif serait d’ailleurs l’opportunité pour le porteur de projet, en plus de « contourner les obstacles du mode habituel de financement, d’apprendre l’art du story-telling pour parvenir à convaincre les contributeurs.

Jérôme Huet a finalement repris la parole pour conclure la conférence par une réflexion sur l’expression-même de « financement participatif ». Elle serait d’après lui une lapalissade, le financement de quelque chose s’analysant toujours comme une participation à la réalisation de celle-ci. Le professeur aurait préféré les termes de « financement alternatif ».

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